Licenciement et transaction : le délai de prescription de l’action en contestation peut être suspendu

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13 mai 2026

a wooden judge's hammer on top of a table

Par un arrêt rendu le 9 avril 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante sur l’articulation entre la transaction conclue après un licenciement et le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement.

La Cour juge que, lorsque la transaction fait obstacle à l’action en justice du salarié, le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement est suspendu à compter de la signature de la transaction. Il ne recommence à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de cette transaction.

Cette décision est importante pour les salariés qui ont signé une transaction avec leur employeur et souhaitent ensuite en contester la validité.

 

Le délai de 12 mois pour contester un licenciement

En droit du travail, l’action portant sur la rupture du contrat de travail doit être engagée dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture. Ce délai résulte de l’article L. 1471-1 du Code du travail.

Ce délai est court. Il impose au salarié d’agir rapidement lorsqu’il entend contester son licenciement devant le conseil de prud’hommes.

Mais la difficulté apparaît lorsqu’une transaction a été conclue après le licenciement.

Transaction et contestation du licenciement : quelle difficulté ?

 La transaction a pour objet de mettre fin à un différend entre l’employeur et le salarié. En principe, elle interdit aux parties d’introduire ou de poursuivre une action en justice ayant le même objet. C’est l’effet de l’article 2052 du Code civil, rappelé par la Cour de cassation.

Le salarié qui signe une transaction portant sur son licenciement se trouve donc dans une situation particulière :

  • d’un côté, la transaction lui interdit de contester en justice ce qui a été réglé par l’accord ;
  • de l’autre, le délai de 12 mois attaché à la contestation du licenciement continue, en apparence, à courir.

Avant l’arrêt du 9 avril 2026, cette articulation créait une insécurité juridique. Un employeur pouvait soutenir que l’action du salarié était prescrite si celui-ci saisissait le conseil de prud’hommes plus de 12 mois après la notification du licenciement, même si la transaction faisait obstacle à son action.

La solution : la transaction suspend la prescription

La Cour de cassation retient désormais que la transaction peut constituer un empêchement d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil.

Cet article prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité d’agir en raison d’un empêchement résultant notamment de la loi, d’une convention ou de la force majeure.

En pratique, cela veut dire que tant que la transaction existe et n’a pas été judiciairement annulée, elle fait obstacle à l’action du salarié ayant pour objet la contestation du licenciement ou les demandes déjà réglées par l’accord. Le salarié peut toutefois saisir le juge afin de demander la nullité de la transaction. Si cette nullité est prononcée, l’obstacle disparaît et le délai de prescription de l’action relative au licenciement recommence à courir pour le temps restant.

La Cour en déduit que le délai de prescription est :

  1. suspendu à compter de la signature de la transaction ;
  2. recommence à courir à compter du prononcé judiciaire de la nullité de la transaction.

Autrement dit, le salarié ne bénéficie pas d’un nouveau délai complet de 12 mois. Il dispose du solde du délai restant à courir.

Suspension ou interruption : une distinction essentielle

Il est important de noter que la transaction ne provoque pas une interruption de la prescription, mais une suspension.

La différence est importante puisque la suspension arrête temporairement le cours du délai, sans effacer le temps déjà écoulé. C’est ce que prévoit l’article 2230 du Code civil.

L’interruption quant à elle fait repartir le délai de zéro.

Action en nullité de la transaction : un délai de 5 ans

La solution doit être rapprochée d’un autre arrêt important rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 octobre 2025.

Dans cette décision, la Cour a jugé que l’action en nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail relève de la prescription quinquennale de droit commun, soit 5 ans, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.

Cela signifie qu’un salarié dispose en principe de 5 ans pour demander l’annulation de la transaction. Si cette annulation est prononcée, le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement recommence à courir pour le temps qui restait disponible au moment de la signature de la transaction.

Une protection renforcée pour le salarié

Cette jurisprudence protège le salarié contre une situation particulièrement défavorable.

Sans suspension du délai, un salarié ayant signé une transaction aurait pu se trouver privé de toute action au titre du licenciement, simplement parce que le délai de 12 mois aurait expiré pendant que la transaction produisait ses effets.

Désormais, si la transaction est ultérieurement annulée — par exemple en raison d’un vice affectant sa validité — le salarié conserve la possibilité d’agir, sous réserve du délai restant à courir.

La transaction ne peut donc plus être utilisée comme un écran permettant, en pratique, de faire courir la prescription pendant que le salarié est juridiquement empêché d’agir.

 

Une vigilance accrue pour les employeurs

Pour les employeurs, cette décision invite à une vigilance renforcée lors de la rédaction et de la négociation des transactions post-licenciement.

Une transaction mal sécurisée peut exposer l’employeur à un contentieux différé : si la transaction est annulée, le salarié pourra non seulement contester la validité de l’accord, mais également reprendre son action relative au licenciement, dans la limite du délai restant.

Il est donc essentiel de veiller notamment :

  • à l’existence de concessions réciproques réelles ;
  • à la clarté de l’objet de la transaction ;
  • à l’absence de renonciations excessivement générales ou ambiguës ;
  • au respect des conditions de validité du consentement ;
  • à la cohérence entre les sommes versées et les risques réellement éteints par la transaction.

 En pratique, cette jurisprudence rappelle que la transaction post-licenciement demeure un outil utile de sécurisation des relations de travail, mais qu’elle ne protège réellement l’employeur que si elle est juridiquement solide.

Une transaction imprécise, déséquilibrée ou insuffisamment motivée peut être remise en cause plusieurs années après sa signature et rouvrir le contentieux relatif au licenciement.

 

Nos avocats accompagnent les employeurs et les salariés dans la négociation, la rédaction et l’analyse de transactions post-licenciement, afin de sécuriser les accords conclus, d’anticiper les risques de contestation et de préserver l’efficacité juridique de la solution négociée.

Vous envisagez de conclure, contester ou sécuriser une transaction après un licenciement ? Contactez notre cabinet afin d’obtenir un accompagnement adapté à votre situation.

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