Revenus versés à tort par l’employeur : comment récupérer le prélèvement à la source ?

Dans le cadre du prélèvement à la source instauré depuis le 1er janvier 2019, l’employeur peut, au regard des informations dont il disposait au moment où il a effectué la déclaration sociale nominative (DSN), commettre des erreurs lors du versement du revenu. Il peut s’agir d’erreurs relatives aux taux ou à l’assiette de la retenue qu’il opère.

L’administration fiscale a récemment détaillé la marche à suivre pour régulariser de telles situations (BOI-IR-PAS-30-10-50 du 27 février 2019). Les erreurs commises par l’employeur doivent, en principe, être régularisées au cours de la même année civile. Ceci signifie que les erreurs commises par l’employeur et constatées dans les DSN d’une année N doivent être régularisées, au plus tard, sur la déclaration relative aux rémunérations versées en décembre N et transmise en janvier N+1. Toutefois, par mesure de tolérance, l’administration fiscale admet que l’employeur puisse encore procéder à une régularisation sur la déclaration souscrite en janvier N+1 et transmise en février N+1. Lorsque l’employeur n’a pas régularisé les erreurs dans le délai imparti, ce dernier n’a plus la possibilité de procéder à une rectification. Il appartiendra alors au contribuable de prendre les mesures nécessaires.

D’un point de vue pratique, la régularisation prend la forme d’une inscription distincte dans la DSN dans le bloc « régularisation » de la déclaration. Lorsque l’erreur commise par l’employeur a conduit à un excédent de retenue à la source, cet excédent est imputé sur le montant total des retenues à la source dû par l’employeur au titre du mois pour lequel la déclaration de régularisation est effectuée. Si l’excédent de retenue à la source est supérieur à ce montant total, l’employeur peut demander le remboursement de la différence auprès du service des impôts des entreprises dont il dépend (réclamation contentieuse), la demande devant être présentée au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus concernés par cette erreur ont été versés (art. R. 196-1-1 LPF).