Première décision de Cour d’appel : le barème « Macron » jugé conforme aux textes internationaux mais pouvant être écarté au cas particulier

Par une décision en date du 25 septembre 2019 (n° 19/00003, SCP BTSG c/X), la Cour d’appel de Reims est la première à avoir statué sur la conformité du barème dit « Macron » prévoyant un barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’article L. 1235-3 du Code du travail aux textes internationaux, à savoir les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention 158 de l’OIT. Ces textes internationaux reconnaissent aux travailleurs licenciés sans motif valable le droit d’être indemnisés de manière adéquate et appropriée.

De nombreux Conseils de Prud’hommes se sont d’ores et déjà prononcés sur la question, jugeant que le barème « Macron » méconnaîtrait les principes imposés par ces textes (notamment : CPH Troyes 13 décembre 2018 n° 18/00036 ; CPH Lyon 21 décembre 2018 n° 18/01238 ; CPH Montpellier 17 mai 2019 n° 18/00152).

La Cour de cassation, quant à elle, conclut dans son avis en date du 17 juillet 2019 (n°19-70.010) à la compatibilité du barème « Macron » avec les textes internationaux.

Face à cette divergence, la Cour d’appel de Reims rend un arrêt nuancé : elle juge le barème « Macron » conforme aux textes internationaux mais admet la possibilité pour le juge de l’écarter si, in concreto, l’application du barème porterait atteinte au droit à une réparation adéquate du préjudice subi par le salarié licencié sans juste motif. Toutefois, le juge ne peut écarter l’application du barème qu’à condition que le salarié concerné ait expressément formulée une demande en ce sens.

Dans le cas d’espèce jugé par la Cour d’appel de Reims, le salarié n’avait pas demandé au juge un contrôle concret de son cas particulier, mais uniquement un contrôle abstrait de conventionalité du barème « Macron », de sorte que le juge a appliqué le barème.