Limitation de l’obligation de reclassement à l’étranger dans les groupes internationaux
La loi Macron du 6 août 2015 renverse le principe qui existait auparavant : en cas de licenciement économique le reclassement interne à l’étranger dans les autres entreprises du groupe est désormais l’exception. En effet, c’est au salarié intéressé d’en faire désormais la demande. A défaut, le reclassement devra être recherché uniquement en France par l’employeur, qu’il soit ou non en procédure collective.
L’article L. 1233-4 du Code du travail prévoie en effet que l’employeur doit proposer les emplois disponibles dans l’entreprise ou celles du groupe « situées sur le territoire national ». L’article L. 1233-4-1 prévoit que lorsque l’entreprise comporte des établissements à l’étranger ou fait partie d’un groupe dont certaines sociétés sont en dehors du territoire national, le salarié peut demander à son employeur de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
Les modalités d’application de l’article L. 1233-4-1 du Code du travail sont précisées par le décret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015 qui est entré en vigueur le 13 décembre 2015.
Selon l’article D. 1233-2-1 l’employeur informe dans un premier temps individuellement chaque salarié faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
A compter de la réception de l’information de l’employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir des offres. Le salarié précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
L’employeur adresse ensuite au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l’informe de l’absence d’offres correspondant à sa demande. Selon l’article D. 1233-2-1, une offre est précise dès lors qu’elle indique au moins le nom de l’employeur, la localisation du poste, l’intitulé du poste, la rémunération, la nature du contrat de travail et la langue de travail.
Par ailleurs, l’offre précise le délai de réflexion dont dispose le salarié qui ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. L’employeur l’informe, le cas échéant, de l’absence d’offres correspondant à sa demande. L’absence de réponse à l’employeur à l’issue du délai de réflexion vaut refus.
En outre, l’article D. 1233-2-1 précise qu’en cas de licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l’accord collectif ou le document unilatéral fixant le contenu du PSE reprend l’ensemble de ces informations.