L’étendue de la protection de la femme enceinte contre le licenciement
La protection de la femme enceinte se manifeste dans l’interdiction du licenciement. L’article L. 1225-4 du Code du travail prévoit une protection absolue pendant le congé maternité et les éventuels congés payés pris immédiatement après. Durant cette période, l’employeur ne peut en aucun cas rompre le contrat de travail de la salariée et lui notifier son licenciement.
Dans un arrêt du 29 novembre 2023 (Cass.soc. 29.11.2023, n°22-15.794), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est penchée sur la question de savoir si la convocation d’une salariée enceinte à un entretien préalable constitue une mesure préparatoire au licenciement.
En l’espèce, une salariée a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pendant la période de protection absolue.
- La Cour de cassation a alors interprété l’article L.1225-4 du Code du travail à la lumière de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
- La Cour a ainsi jugé que l’envoi d’une convocation à un entretien préalable constitue un acte préparatoire au licenciement. En effet, l’entretien préalable est une étape essentielle à l’engagement de la procédure de licenciement et la convocation à celui-ci manifeste une intention claire et non équivoque de l’employeur de licencier la salariée. La Cour de cassation considère donc que la procédure de licenciement avait bien été engagée par l’employeur pendant la période de protection de la salariée, ce qui aurait dû conduire la cour d’appel à annuler le licenciement.
Par le passé, la Cour de cassation avait déjà jugé que l’employeur ne pouvait prendre de telles mesures préparatoires au licenciement pendant le congé maternité et apporte par cet arrêt une précision au degré de protection dont bénéficie la salariée.