Incompatibilité du régime des forfaits en jours et du temps partiel
Dans un arrêt en date du 27 mars 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours n’est pas considéré comme un salarié à temps partiel.
En l’espèce, était en cause un salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoyait une convention de forfait annuel de 131 jours. Son employeur n’ayant pas respecté la législation sur le travail à temps partiel concernant les mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de travail, notamment la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le salarié a demandé la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein ainsi que le rappel de salaire en découlant.
Il est débouté par les juges du fond. Selon la cour d’appel de Nîmes, le salarié n’était pas à temps partiel et ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance des règles relatives au contrat de travail à temps partiel. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et pose ainsi le principe d’incompatibilité entre le statut de salarié à temps partiel et une convention de forfait en jours dont le nombre est inférieur à 218 jours sur l’année (Cass. soc. 27.03.2019, n°16-23.800).