Contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par accord d’entreprise 

A défaut d’accord d’entreprise ou d’accord de branche, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé en droit français à 220 heures par salarié (art. D. 3121-24 du Code du travail). Dès lors, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut modifier ce contingent légal d’heures supplémentaires (art. L. 3121-33 du Code du travail).

En se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 août 2008 (Cons. const., 7 août 2008, n°2008-568 DC), la Cour de cassation a jugé, le 1er mars 2017, que le contingent d’heures supplémentaire peut être fixé par accord d’entreprise à un niveau différent de celui prévu par l’accord de branche, et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier (Cass. soc., 1er mars 2017, n°16-10.047).

Ainsi, la négociation d’accords d’entreprise relatifs au contingent annuel d’heures supplémentaires ne nécessite pas la dénonciation préalable des accords de branche antérieurs, contrairement à ce qu’avait décidé la Cour d’appel de Versailles.

En conclusion, par accord d’entreprise, l’employeur peut déroger à un accord de branche fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires.